Le 18 octobre 2010 le Conseil constitutionnel a rendu sa décision sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par des sociétés de traitement de déchets quant à la conformité à la Constitution des règles d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) des déchets inertes reçus comme matériaux de couverture par les centres de stockage de déchets ménagers (ISDND, ex-CET de classe II). Le Conseil a jugé que la TGAP ne pouvait pas frapper l’ensemble des quantités de déchets inertes reçus par les centres de stockage de déchets ménagers.
La loi de finances pour 1999 n°98-1266 du 30 décembre 1998 a instauré la « taxe générale sur les activités polluantes » (TGAP) frappant les activités nocives pour l’environnement, telles que l’abandon des déchets, destinée à financer la réparation des dommages à l’environnement causés par celles-ci, consacrant ainsi le principe « pollueur – payeur ».
A ce titre, la loi de finances pour 1999, codifiée aux articles 266 sexies et 266 septies du code des douanes, a assujetti à la TGAP « la réception des déchets par les exploitants (…) d'une installation d'élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés ». En revanche, la loi n’a pas distingué entre la réception par les « installations de stockage de déchets ménagers » des déchets ménagers proprement dits et la réception par ceux-ci des déchets inertes aux fins de couverture des déchets ménagers, visant à limiter leurs infiltrations dans le sol et leurs évaporations dans l’air, comme le leur impose la réglementation applicable. En effet, l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets ménagers, pris en application de la loi de 1992 sur l’élimination des déchets, dispose en son article 27 que les exploitants des installations de stockage de déchets ménagers doivent pourvoir à « la couverture intermédiaire [des déchets ménagers], composée de matériaux inertes », ayant pour rôle « de limiter les infiltrations dans la masse des déchets ».
En même temps, la loi n’a pas assujetti à la TGAP les déchets inertes réceptionnés par les exploitants des installations de stockage de déchets inertes.
Il s’en est suivi que la mise en décharge de déchets inertes, dans une installation de stockage de déchets inertes, a été exemptée de toute taxation au titre de la TGAP, alors que la livraison de ces mêmes déchets dans une installations de stockage de déchets ménagers, comme matériaux de couverture, aux seules fins de supprimer les effets polluants des déchets ménagers, serait, au contraire, assujettie à la TGAP. Or, selon les requérantes, une telle différence de régime méconnaissait le principe d’égalité devant les charges publiques au regard des objectifs poursuivis par le législateur, visant à ne taxer que les activités polluantes.
Saisi de la problématique, le Conseil constitutionnel a suivi le raisonnement présenté par les requérantes et a jugé, dans sa décision du 18 octobre 2010, que les dispositions des articles 266 sexies et 266 septies du code des douanes devaient être interprétées comme n’ayant pas pu assujettir à la TGAP l’« ensemble » des quantités de déchets inertes reçus par les installations de stockage de déchets ménagers, laissant ainsi aux juges du fond le droit d’opérer une distinction à l’intérieur de cet « ensemble » et à exonérer les déchets inertes reçus en tant que matériaux de couverture.
Cette réserve d’interprétation pourra bénéficier à toutes les installations de stockage de déchets ménagers qui ont été redressées au titre des déchets inertes réceptionnés pendant la période d’application des textes litigieux – de 2000 à 2002 – mais ce, sous réserve des règles de prescription applicables en la matière.
Thierry Gallois, Avocat Associé, Docteur d’état en droit
Evguenia Dereviankina, Avocat, www.racine.eu
Joëlle Colosio, nouvelle directrice régionale Île-de-France de l’Ademe, prend le relais de Gwénaël Guyonvarch, en poste depuis le 2 juin 2009, qui devient directeur de l’action régionale Nord-Est.
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